Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
57. Tout producteur doit offrir aux autorités responsables de l’administration des territoires isolés ou éloignés d’installer dans ces territoires des lieux de retour des contenants consignés.
À cette fin, le producteur doit, à compter du 1er novembre 2022, entreprendre auprès de chacune de ces autorités des démarches visant à conclure un contrat qui, s’il est conclu, doit contenir au moins les éléments suivants:
1°  l’emplacement, le nombre, le type et l’aménagement des lieux de retour qui seront installés;
2°  la personne responsable d’installer et celle responsable de gérer le ou les lieux de retour;
3°  les modalités applicables à l’accès aux lieux de retour et leurs heures d’ouverture;
4°  le type d’appareils qui pourraient être installés dans un lieu de retour et la personne responsable de leur achat ou de leur location, de leur entretien et de leur remplacement;
5°  les modalités applicables à l’entretien et au remplacement des appareils qui y seront installés;
6°  le nombre de contenants consignés qu’il sera possible d’y retourner, par visite;
7°  si l’installation d’un point de retour en vrac est prévue, les types de récipients qui pourront y être utilisés pour le retour des contenants consignés;
8°  le mode de gestion des lieux de retour;
9°  les modalités applicables à l’entreposage des contenants consignés retournés et les aménagements particuliers nécessaires pour éviter les nuisances liées aux odeurs, à la vermine et à la faune sauvage;
10°  le ou les modes de remboursement de la consigne qui y seront offerts;
11°  les modalités applicables au service à la clientèle pour les lieux de retour;
12°  les modalités applicables au remboursement au gestionnaire d’un lieu de retour, par le producteur, de la consigne dont ce gestionnaire a assumé le remboursement lors du retour d’un contenant consigné;
13°  la gestion des contenants non consignés ou des contenants consignés rejetés par un appareil et des récipients utilisés pour le transport des contenants, consignés ou non, qui seront abandonnés dans un lieu de retour;
14°  les modalités applicables à la collecte, dans les lieux de retour, des contenants consignés et des contenants et des récipients visés au paragraphe 13, dont la fréquence à laquelle elle doit être effectuée;
15°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation qui seront mises en œuvre pour les habitants du territoire concerné, incluant les renseignements qui seront affichés au regard d’un lieu de retour ainsi que la langue qui devra être utilisée pour ce faire;
16°  les renseignements et les documents devant être transmis au producteur ainsi que la fréquence et le mode de leur transmission;
17°  un calendrier de mise en œuvre des obligations prévues dans le contrat;
18°  la durée du contrat;
19°  les modalités applicables à la modification, à la résiliation et au renouvellement du contrat;
20°  un mode de règlement des différends.
D. 972-2022, a. 57; D. 1366-2023, a. 27.
57. Tout producteur doit offrir aux autorités responsables de l’administration des territoires isolés ou éloignés d’installer dans ces territoires des lieux de retour des contenants consignés dans lesquels des produits y sont offerts en vente.
À cette fin, le producteur doit, à compter du quatrième mois suivant le 7 juillet 2022, entreprendre auprès de chacune de ces autorités des démarches visant à conclure un contrat qui, s’il est conclu, doit contenir au moins les éléments suivants:
1°  l’emplacement, le nombre, le type et l’aménagement des lieux de retour qui seront installés;
2°  la personne responsable d’installer et celle responsable de gérer le ou les lieux de retour;
3°  les modalités applicables à l’accès aux lieux de retour et leurs heures d’ouverture;
4°  le type d’appareils qui pourraient être installés dans un lieu de retour et la personne responsable de leur achat ou de leur location, de leur entretien et de leur remplacement;
5°  les modalités applicables à l’entretien et au remplacement des appareils qui y seront installés;
6°  le nombre de contenants consignés qu’il sera possible d’y retourner, par visite;
7°  si l’installation d’un point de retour en vrac est prévue, les types de récipients qui pourront y être utilisés pour le retour des contenants consignés;
8°  le mode de gestion des lieux de retour;
9°  les modalités applicables à l’entreposage des contenants retournés et les aménagements particuliers nécessaires pour éviter les nuisances liées aux odeurs, à la vermine et à la faune sauvage;
10°  le ou les modes de remboursement de la consigne qui y seront offerts;
11°  les modalités applicables au service à la clientèle pour les lieux de retour;
12°  les modalités applicables au remboursement au gestionnaire d’un lieu de retour, par le producteur, de la consigne dont ce gestionnaire a assumé le remboursement lors du retour d’un contenant consigné;
13°  la gestion des contenants non consignés ou rejetés par un appareil et des récipients utilisés pour le transport des contenants, qui seront abandonnés dans un lieu de retour;
14°  les modalités applicables à la collecte, dans les lieux de retour, des contenants consignés et des contenants et des récipients visés au paragraphe 13, dont la fréquence à laquelle elle doit être effectuée;
15°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation qui seront mises en œuvre pour les habitants du territoire concerné, incluant les renseignements qui seront affichés au regard d’un lieu de retour ainsi que la langue qui devra être utilisée pour ce faire;
16°  les renseignements et les documents devant être transmis au producteur ainsi que la fréquence et le mode de leur transmission;
17°  un calendrier de mise en œuvre des obligations prévues dans le contrat;
18°  la durée du contrat;
19°  les modalités applicables à la modification, à la résiliation et au renouvellement du contrat;
20°  un mode de règlement des différends.
D. 972-2022, a. 57.
En vig.: 2022-07-07
57. Tout producteur doit offrir aux autorités responsables de l’administration des territoires isolés ou éloignés d’installer dans ces territoires des lieux de retour des contenants consignés dans lesquels des produits y sont offerts en vente.
À cette fin, le producteur doit, à compter du quatrième mois suivant le 7 juillet 2022, entreprendre auprès de chacune de ces autorités des démarches visant à conclure un contrat qui, s’il est conclu, doit contenir au moins les éléments suivants:
1°  l’emplacement, le nombre, le type et l’aménagement des lieux de retour qui seront installés;
2°  la personne responsable d’installer et celle responsable de gérer le ou les lieux de retour;
3°  les modalités applicables à l’accès aux lieux de retour et leurs heures d’ouverture;
4°  le type d’appareils qui pourraient être installés dans un lieu de retour et la personne responsable de leur achat ou de leur location, de leur entretien et de leur remplacement;
5°  les modalités applicables à l’entretien et au remplacement des appareils qui y seront installés;
6°  le nombre de contenants consignés qu’il sera possible d’y retourner, par visite;
7°  si l’installation d’un point de retour en vrac est prévue, les types de récipients qui pourront y être utilisés pour le retour des contenants consignés;
8°  le mode de gestion des lieux de retour;
9°  les modalités applicables à l’entreposage des contenants retournés et les aménagements particuliers nécessaires pour éviter les nuisances liées aux odeurs, à la vermine et à la faune sauvage;
10°  le ou les modes de remboursement de la consigne qui y seront offerts;
11°  les modalités applicables au service à la clientèle pour les lieux de retour;
12°  les modalités applicables au remboursement au gestionnaire d’un lieu de retour, par le producteur, de la consigne dont ce gestionnaire a assumé le remboursement lors du retour d’un contenant consigné;
13°  la gestion des contenants non consignés ou rejetés par un appareil et des récipients utilisés pour le transport des contenants, qui seront abandonnés dans un lieu de retour;
14°  les modalités applicables à la collecte, dans les lieux de retour, des contenants consignés et des contenants et des récipients visés au paragraphe 13, dont la fréquence à laquelle elle doit être effectuée;
15°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation qui seront mises en œuvre pour les habitants du territoire concerné, incluant les renseignements qui seront affichés au regard d’un lieu de retour ainsi que la langue qui devra être utilisée pour ce faire;
16°  les renseignements et les documents devant être transmis au producteur ainsi que la fréquence et le mode de leur transmission;
17°  un calendrier de mise en œuvre des obligations prévues dans le contrat;
18°  la durée du contrat;
19°  les modalités applicables à la modification, à la résiliation et au renouvellement du contrat;
20°  un mode de règlement des différends.
D. 972-2022, a. 57.